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Ô Crux, ave…

Quand nos Raminagrobis se déguisent en juges impartiaux…

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Ô Crux, ave…

L’arrêt du Conseil d’État du 25 octobre 2017, emportant l’enlèvement de la Croix surplombant l’arche et la statue de Jean-Paul II érigées à Ploërmel (Morbihan), a été interprété comme la volonté de la « Haute Juridiction », déjà manifestée par ses décisions du 9 novembre 2016 rendues au sujet de l’installation de crèches de Noël dans les emplacements publics, de revenir à une application stricte de la loi du 9 décembre 1905.
En réalité, il dit beaucoup plus que cette seule volonté.
Mais avant de s’interroger sur les motivations politiques et philosophiques de ces décisions, il faut dire un mot des faits de la cause.

Décision du Conseil municipal

Le maire de Ploërmel reçoit, en don de l’artiste russe Zourab Tsereteli, une statue représentant le pape Jean-Paul II. Cette statue comporte l’ensemble indivisible de trois éléments : la personne de Jean-Paul II surplombée d’une arche laquelle est surplombée d’une Croix.

Par une délibération du 25 octobre 2006, le Conseil municipal a accepté le don et décidé l’érection de l’ensemble sur une place publique de la commune.

La Fédération morbihanaise de la Libre Pensée et deux personnes habitant la commune ont demandé au maire de retirer le monument. Le maire n’a pas répondu. Son silence équivaut à une décision de rejet de la demande.

Les protestataires ont donc saisi le Tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant, d’une part à l’annulation de ces décisions implicites de rejet, d’autre part à ce qu’il soit enjoint au maire de retirer le monument de son emplacement. Par un jugement du 30 avril 2015, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à ce recours et a enjoint au maire de Ploërmel de faire procéder, dans un délai de six mois, au retrait du monument.

Le maire a fait appel, et la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement.

La Cour a observé que les demandes adressées au maire de la Commune par les personnes physiques et la Fédération de la Libre Pensée étaient datées du 5 avril et 26 juin 2012, alors que la délibération du Conseil municipal décidant l’érection du monument était du 28 octobre 2006. Elles étaient donc irrecevables comme n’ayant pas été formulées dans le délai de deux mois suivant la délibération.

C’était une décision parfaitement conforme aux faits de la cause et fondée en droit comme en procédure.

Décision du Conseil d’État

Mais le Conseil d’État a distingué, dans la succession des faits, deux étapes : l’acceptation de l’œuvre représentant le pape Jean-Paul II en date du 28 octobre 2006 et sur laquelle il est impossible, comme disait la Cour d’appel, de revenir, faute d’avoir protesté avant le délai de deux mois, et ensuite la décision, non publiée, d’ériger cette statue accompagnée de l’arche et de la Croix. Cette décision n’ayant jamais été publiée, aucun délai de prescription n’a couru et la contestation pouvait être formée à tout moment. Comme la loi de 1905 prévoit l’interdiction d’ériger un symbole religieux dans un espace public, à l’exception des lieux de culte et de sépulture, cette érection devient illégale et il convient d’enlever non la statue de Jean-Paul II, ni l’arche, mais seulement la Croix.

L’avantage du commentateur, que nous appelons dans notre jargon de juriste « la doctrine », est de juger en appel, de façon intellectuelle, la qualité de la décision de la Cour suprême. Ici, nous pouvons dire que le Conseil d’État a fait une fausse appréciation des faits et qu’à l’évidence la Cour de Nantes avait raison. Car la délibération du 28 octobre 2006 vise toute l’œuvre et l’œuvre comporte, de façon indivisible, la statue de Jean-Paul II, l’arche et la Croix. Le Conseil d’État ne le nie pas quand il dit que l’argument de l’unité artistique ne saurait être pris en considération au regard des impératifs de la légalité. C’est donc bien que cette unité artistique existe. Si elle existe, la délibération du 28 octobre 2006 ne porte pas seulement sur la statue de Jean-Paul II, mais sur l’ensemble de l’œuvre, ce qui est une évidence.

Maintenant on peut s’interroger sur le pourquoi de cet effort de subtilité pharisaïque afin de parvenir, en dépit des évidences procédurales, à une décision d’enlèvement de la seule Croix.

Le souci de l’application stricte de la loi de 1905 n’est pas suffisant. Dire, comme l’avait fait la Cour d’appel administrative de Nantes, que les demandes étaient irrecevables parce que formées hors délai, ne portaient aucune atteinte aux dispositions de cette loi. Séparer dans l’œuvre la Croix des deux autres éléments est non seulement une insulte à la réalité, mais surtout marque la volonté de s’en prendre à ce seul symbole. En faisant mine d’être des juristes pointilleux et de prendre une décision pondérée, mettant hors de cause la statue de Jean-Paul II et l’arche, les juges du Conseil d’État ont manifesté, sous les dehors policés et hypocrites d’une jurisprudence qu’on disait jadis « faite dans et pour les salons du Palais-Royal », une aversion déclarée et parfaitement inique pour la présence de la Croix sur les lieux publics.

La haine de la Croix

Allons à la conclusion aussi évidente qu’est l’hypocrisie : le Conseil d’État de la République fait la guerre à la Croix. Il accepte un pape et une arche, mais sans la Croix. Et pour arriver à cette interdiction de la Croix, il n’hésite pas à piétiner les évidences de la réalité – l’indivisibilité du monument – et les obstacles provenant directement de la procédure – l’irrecevabilité des demandes de la Libre Pensée et consorts –.

Le laïcisme du Conseil d’État de la République, en 2017, est plus virulent encore que celui du petit père Combes en 1905. Le fanatisme antichrétien, ou la détestation de la Croix, se porte bien, aujourd’hui, dans la « Haute Juridiction » administrative. Il est nécessaire de le savoir.

Pour un Français, catholique, héritier du « saint royaume de France », cette décision emporte le double sentiment de la légitime indignation et de la sereine et tranquille ironie. Inutile de s’étendre sur l’indignation. J’ai dit la fausseté et l’hypocrisie du jugement. Mais l’ironie sereine regardera ces pauvres potentats d’un moment dans leur dérisoire effort de déchristianisation par voie de justice administrative et ne pourra s’empêcher de chanter :

Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles …

 Il a déposé les puissants de leur trône et Il a exalté les humbles. 

Magnificat anima mea Dominum !

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