Histoire. La monarchie française, qui était tempérée, fut aussi secouée par les tentations d’un « gouvernement des juges ». Mais, face à ces usurpations, le souverain justicier savait faire triompher le droit pour le bien de ses peuples : c’était le « lit de justice ».
En novembre 1993, l’Ancien Régime était de retour en droit public français. Du moins, sémantiquement parlant. Explications : la loi de réforme du droit d’asile avait été censurée par le Conseil constitutionnel, et le premier ministre, Balladur, entendait annihiler l’obstacle en faisant modifier la Constitution. Son discours, prononcé devant le Congrès, sonnait comme une riposte du pouvoir constituant – dérivé – face au gouvernement des juges. Il n’en fallait pas plus au doyen Vedel pour le qualifier, bizarrement, de « lit de justice constitutionnel ».
Sous le dais, les lys
Le lit de justice nous transporte aux temps de la monarchie capétienne, absolue et tempérée. Il nous fait voyager à l’ère des remontrances émises par les Parlements à l’occasion de l’enregistrement des lois du roi, expression du gouvernement par conseil. Il s’agissait alors pour les magistrats d’avertir le souverain d’une éventuelle contradiction entre la loi nouvelle et les lois fondamentales, l’intérêt du roi ou celui de ses peuples. À condition que les Parlements, prompts à se poser comme « Sénat du royaume », restent à leur place de juges et ne s’imaginassent point parties prenantes de la puissance législative…
C’est pourquoi le lit de justice était parfois nécessaire. Du XIVe siècle à la Révolution, cette séance judiciaire exceptionnelle a joué un rôle clef. Tenue en parlement, face aux magistrats et devant les ordres du royaume, elle était la solution des crises parlementaires et des interrogations constitutionnelles : on affinait ainsi les lois fondamentales. Le trône où siégeait le monarque était paré de draps dorés et fleurdelisés, comme on en trouve sur les lits à baldaquins, d’où l’expression de « lit de justice ». Par sa gravité, par son prestige – présence des pairs du royaume et princes du sang –, par la venue concrète du roi au milieu de ses gens de justice, la séance illustrait la constitution organique du corps monarchique, avec sa tête royale et divers membres. Elle donnait à voir un roi « fontaine de justice », dont les deux corps – physique et mystique – étaient réunis. C’était, en somme, un précis pratique de droit public monarchique.
Cour extraordinaire, le lit de justice a permis de juger, par exemple, le Connétable de Bourbon, traître vendu à Charles Quint (juillet 1527).
Cour constitutionnelle, la séance permettait au roi de consulter les sages du royaume avant de prendre d’importantes décisions touchant aux lois fondamentales. Agissait-il comme « constituant » ? Mais ces lois étaient coutumières et l’œuvre constituante, une lente sédimentation. La tradition et la justice nécessitant des interprètes, ces séances étaient l’occasion de détailler, fouiller, proclamer clairement tel ou tel principe constitutionnel. Ainsi le roi, entouré de ses légistes, ne créait pas de toutes pièces un droit constitutionnel artificiel mais étoffait et précisait, devant ses juges, la dentelle de ce que Philippe Pichot-Bravard a nommé « le trésor constitutionnel de l’Ancienne France ».
Le règne de François Ier fut l’un des plus fructueux en cette matière. De retour de sa captivité madrilène, il fit tenir lit de justice (décembre 1527) afin d’annuler la cession du duché de Bourgogne que son geôlier, Charles Quint, avait obtenue de lui. Dénonçant sa propre signature, le roi de France affirmait et réactivait ainsi un principe ancien et fondamental : l’inaliénabilité du domaine. Ainsi, le lit de justice prouve-t-il que le roi était soumis à des règles fondamentales qui le dépassaient : l’impossibilité d’aliéner une province française, qui plus est une pairie. Alors s’enracine « l’idée qu’il existe en France un droit public qui s’impose à tous », comme dit encore Philippe Pichot-Bravard. Et ce, deux siècles et demi avant la Déclaration de 1789 ! De siècle en siècle, les lits de justice permirent de fixer avec précision les règles relatives à la régence (1610, 1643, 1715), à la majorité du roi (1563, 1614, 1651, 1723), aux prérogatives du Parlement (1641), à l’encadrement du droit de remontrances (1715) et réglèrent même de très saint-simoniens conflits de préséance (1718).
La réforme manquée
Lieu de dénouement des querelles opposant Monarchie et Parlements, le lit de justice permettait d’imposer la volonté royale à des parlementaires récalcitrants. Afin de neutraliser la théorie dite de « l’Union des classes » qui affirmait la prétention de l’ensemble des Cours souveraines du royaume de se concevoir comme unique entité solidaire et représentative, ce qui était inacceptable pour le pouvoir royal, Louis XV tint séance en son parlement de Paris le 3 mars 1766, appelée séance de « la flagellation » dans laquelle il rappela vigoureusement la doctrine royale : « C’est en ma personne seule que réside la puissance souveraine ». Dans la suite, le lit du 7 décembre 1770 marqua l’enregistrement d’un édit de discipline voulu par Louis XV et son chancelier Maupeou qui devait aboutir à une réforme générale de la justice en 1771, malheureusement remise en cause par la mort du roi.
À cause des blocages parlementaires, il fallut y revenir et, donc, tout aussi significative fut la séance du 8 mai 1788, à Versailles, qui permit au chancelier Lamoignon d’imposer ses réformes judiciaires profondes : remplacement des Parlements par 47 tribunaux de grand bailliage ; établissement d’une cour plénière contrôlée par le roi et dotée du droit d’enregistrement. Personne n’en savait rien, mais c’était le dernier lit de justice de la monarchie. Un mois plus tard, la Journée des Tuiles éclata à Grenoble, le 7 juin 1788, prélude à l’enchaînement révolutionnaire. Mais c’est une autre histoire… Bonaparte régla le problème, mais à sa manière : despotique.
Édouard Balladur, en 1993, essaye de reprendre la main sur le Conseil constitutionnel. Que dirait-il aujourd’hui ?
D’un lit l’autre
Il n’empêche, pendant au moins quatre siècles, le lit de justice fut une clef de voûte efficace de l’ordre constitutionnel français. Soumission du Juge au Prince, et du Prince au Droit : sous le dais, la boucle était bouclée, permettant le règne de la justice. Évidemment, tout s’inversa avec la Révolution : la loi étant « l’expression de la volonté générale », et le juge la bouche de la loi. Quant aux architectes de la Ve, en instituant un organe visant à « subordonner la loi, c’est-à-dire la volonté du Parlement, à la règle supérieure édictée par la Constitution » selon Michel Debré, ils n’avaient sans doute pas anticipé la décision du 13 août 1993 du Conseil constitutionnel relative à la loi sur la maîtrise de l’immigration. Par cette dernière, le Conseil constitutionnel se posa en gardien dogmatique des libertés et des droits de l’Homme. Face à la folle intrusion des Sages, il fallait une réplique du Constituant : le « lit de justice » de Balladur ! C’est son fameux discours tenu devant le Congrès rassemblé, le 19 novembre 1993. Ce qui n’arrêta nullement la dérive.
Car la comparaison entre le coup d’éclat balladurien et les lits de justice royaux a des limites. Sous l’Ancien Régime, cette séance extraordinaire illustrait la solidité et la pérennité des lois fondamentales, tout à la fois mystiques, politiques et constitutionnelles. Le roi soumettait ses cours à sa souveraineté mais, en réaffirmant de vieilles vérités coutumières, il plaçait sa propre action législative sous un Droit supérieur. Il n’était pas paralysé par des normes artificielles et incapacitantes, mais il était lié à la Justice, vieille vertu cicéronienne. L’historien, d’ailleurs, ne peut que regretter que la monarchie n’ait pas su dans les années cruciales de la fin du XVIIIe siècle faire aboutir sa réforme aussi salutaire qu’efficace. Les Parlements, sans le vouloir, par leur réaction négative sont une des causes majeures de la révolution.
Aujourd’hui, le problème se retrouve. Certes, « le lit de justice » de 1993 avait eu quelque chose de capétien. Il eut le mérite de montrer que le Souverain n’était pas totalement désarmé face aux Juges. Mais il souligna aussi, en creux, l’inconsistance d’une norme fondamentale modelable ou, en tout cas, que l’on modifie en cas de conflit entre les juges constitutionnels et le Souverain. On pourra réactiver tous les prétendus « lits de justice » modernes que l’on voudra, la confiscation du politique par la technique ne se règlera que par le forgeage d’une authentique main de justice : la plus incarnée de nos regalia.
Par François La Choüe