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Abstention : le passager clandestin de la Ve République ?

La Constitution de la Ve République n’avait pas prévu que les Français ne voudraient plus voter. Comme rien n’est prévu, la légitimité des élus n’est pas en cause. Mais quand même, le soupçon gagne : et si l’abstention méritait qu’on change les règles ?

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Abstention : le passager clandestin de la Ve République ?

Alors qu’elle prend des proportions de plus en plus importantes au point d’être le phénomène le plus attendu de la prochaine élection présidentielle, l’abstention échappe pourtant au radar constitutionnel. Abstention et République, c’est pourtant une relation cachée, inavouée, mais qui tend à devenir l’un des aspects les plus significatifs du régime actuel. Même dans les compétitions électorales, elle devient paradoxalement un critère d’efficacité et de mobilisation : le candidat (ou la candidate) qui fait la différence est celui qui réveille ceux qui n’avaient pas l’intention de voter. C’est, par exemple, ce qui peut profiter à certains compétiteurs de l’élection présidentielle de 2022. Les nouveaux « entrants » pourraient justement faire entrer des électeurs dans les bureaux de vote… Bref, un enjeu important.

Un phénomène non traité en 1958

En 1958, lorsque la Constitution est rédigée pour notamment renforcer les pouvoirs du président de la République afin de rééquilibrer le jeu institutionnel au profit de l’exécutif, les rédacteurs abordent certes la question du vote, mais ils ne traitent pas de la participation. Dans les différentes étapes, qu’il s’agisse de l’examen par les ministres du Général (en juin et juillet 1958), par le Comité consultatif constitutionnel (de la fin du mois de juillet à la mi-août 1958), puis par le Conseil d’État (à la fin du mois d’août 1958), les controverses vont porter sur l’exercice de la souveraineté par l’élection des représentants – le futur article 3 de la Constitution qui traite ainsi de la souveraineté nationale et des élections qui manifestent cette souveraineté – ou même sur le statut des partis politiques (peuvent-ils notamment être non démocratiques et hostiles à la démocratie dite libérale ?). De même, à l’initiative de Jacques Soustelle et de Guy Mollet (Documents pour servir à l’histoire de la Constitution octobre 1958, vol. I, La Documentation Française, 1987, p. 474), on s’accordera à indiquer que le suffrage soit « direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution » et « toujours universel, égal et secret » (c’est l’actuel alinéa 3 de l’article 3 de la Constitution), mais rien n’est dit quand ce suffrage n’est pas exercé. La rédaction de l’article ne changera guère à partir de la fin du mois de juillet 1958. On le voit, les rédacteurs de la Constitution raisonnaient encore dans la perspective d’une France civique et largement politisée, où l’on pouvait fortement s’écharper sur les choix de la nation, mais sans négliger l’intérêt pour la politique et la chose publique. La France de la fin des années 1950 est encore une France qui ne connaît pas l’éloignement et l’apathie des masses, ni même certains slogans entendus en Mai 1968 (« élections, pièges à c… »). Il eût été inconcevable de s’interroger, au cours de l’été 1958, sur le désintérêt de certains citoyens à l’égard des élections. Pourtant, les rédacteurs ont bien pris en compte les différentes « menaces » du moment, comme la forte présence d’un parti communiste dans le corps électoral français ; la référence aux partis dans l’article suivant (le futur article 4 de la Constitution) aura ainsi cette problématique en filigrane. On pourra toujours rétorquer qu’il aurait été difficile en 1958 de traiter d’un phénomène qui consiste à ne pas voter, mais si la problématique avait été abordée, la question, par exemple, du nombre d’inscrits ayant participé pour valider une élection aurait pu alors être posée… Il est faux de dire que le constituant n’avait pas en vue les difficultés de l’époque. Simplement, à ce moment, le désintérêt d’une partie des citoyens n’était pas encore caractérisé, ni même massif pour pouvoir être pris en compte. Cela sera-t-il encore le cas lors de l’élaboration d’une future constitution ? Inversement, là où les rédacteurs de la Constitution de 1958 ont discuté de certains aspects, la discussion n’est pas épuisée, comme on le voit à l’heure actuelle avec le rôle et les prérogatives du président de la République.

Des situations éloquentes

Dans les analyses, un point est assez peu souligné : une partie de nos leaders actuels ont fait leur « baptême » électoral avec une faible participation des électeurs de leur circonscription. Tel ce ministre du gouvernement Castex élu naguère député avec seulement 40 % de participation dans sa circonscription… Une telle situation interroge, car le véritable critère de la légitimité – si l’on raisonne en termes d’onction électorale – est bien la participation du corps électif et non le résultat. On peut être élu à la majorité des suffrages exprimés, et même bien élu, mais avec des citoyens peu mobilisés et guère impliqués. Plus récemment, on note une inversion dans les proportions de l’abstention. Pour nous limiter aux seules élections régionales, il y avait un tiers d’abstention en 2004 : désormais, elle atteint les deux tiers. La participation est donc passée de deux tiers à un tiers des inscrits, ce qui en dit long sur la décrépitude d’un scrutin qui était destiné à donner une légitimité aux régions. On le voit, le constituant de 1958 a peut-être péché par optimisme : il imaginait une France politisée, censée dire « oui » ou « non », mais jamais ne pas choisir. On paye peut-être le prix de ce défaut d’anticipation.

Une abstention qui conditionne la prise en compte des résultats

Pourtant, il serait erroné de croire que l’abstention ne serait pas prise en compte dans les dispositifs existants prévus par notre législation. Tout d’abord, lorsque la participation électorale a été insuffisante, l’élection d’un candidat « mal » élu peut ainsi être empêchée. C’est le cas pour les élections législatives. L’article L 126 du Code électoral n’exige pas seulement une majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu député, mais il demande aussi « un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits ». Autrement dit, on impose tout de même une représentativité minimale du corps électoral pour admettre qu’un député a été élu. Ce dispositif a pu poser quelques difficultés dans le cadre d’élections partielles où la participation est par essence limitée (généralement moins de 30 % des électeurs inscrits). Il a même parfois donné lieu à des seconds tours insolites où un candidat ayant pourtant obtenu une bonne majorité absolue au premier tour doit cependant solliciter à nouveau les suffrages de ses électeurs… Ensuite, l’abstention peut également vicier un résultat et aboutir à son invalidité. Ainsi, au niveau local, le législateur a également conditionné la validité d’un résultat à une exigence quantitative de participation : c’est le cas pour le référendum décisionnel local, procédé mis en place en 2003 dans le sillage d’une révision constitutionnelle et qui vise à l’adoption par les électeurs d’une collectivité locale d’un projet de délibération ou d’acte entrant dans les compétences de ladite collectivité. L’adoption de la décision par les électeurs est en effet conditionnée par la participation d’au moins la moitié du corps électoral de la collectivité locale. Comme le dit l’article LO 1112-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés ». Cela démontre que la prise en compte de l’abstention n’est pas un tabou : sans iconoclasme, elle peut être un élément intégré dans la validité d’un résultat. Une voie à explorer ?

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