Le projet de loi constitutionnelle dit « de protection de la Nation », présenté en Conseil des ministres le 23 décembre 2015, prévoit l’introduction, à l’article 34 de la constitution, d’une disposition qui permettrait de déterminer par voie législative « les conditions dans lesquelles une personne née française qui détient une autre nationalité peut être déchue de la nationalité française lorsqu’elle est condamnée pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ».
Au-delà du tapage médiatique que ce projet avait sans doute pour but de provoquer et qui a effectivement fait déferler sur les ondes et dans les colonnes des journaux un flot d’approximations voire d’inepties, ce texte appelle quelques observations simples.
Sur le principe, le projet de loi constitutionnelle ne fait qu’étendre aux bi-nationaux nés français et condamnés pour certains crimes la possibilité d’une déchéance de la nationalité française déjà prévue par l’article 25 du Code civil pour ceux qui ont acquis la qualité de Français qu’ils n’avaient pas à la naissance. En soi, cela ne devrait soulever aucune difficulté et ceux qui feignent de penser que ce projet introduirait une inégalité entre les nationaux dont certains – ceux qui possèdent en outre une autre nationalité – pourraient être déchus de la nationalité française alors que les autres ne le pourraient pas, se moquent du monde. En réalité, la disposition projetée permettrait à l’inverse de mettre un terme à une inégalité qui existe aujourd’hui bel et bien entre ceux des bi-nationaux qui, parce qu’ils sont nés français, ne peuvent être déchus de la nationalité française et ceux qui, ayant acquis la nationalité française, peuvent en être déchus. On relèvera en outre que l’innovation consistant à permettre la déchéance de la nationalité de tous les bi-nationaux ne bouleverserait pas notre droit de la nationalité qui connait déjà plusieurs cas de perte de la nationalité française applicables à tous les Français, aussi bien ceux à qui la nationalité française a été attribuée à la naissance que ceux qui l’ont acquise ultérieurement. C’est le cas par exemple des Français qui se comporteraient en fait comme les nationaux d’un pays étranger, qui peuvent, s’ils ont la nationalité de ce pays, être privés de la nationalité française par décret, selon l’article 23-7 du Code civil. Cette perte de la nationalité française, qui n’est certes pas une déchéance mais qui aboutit au même résultat, s’applique à tous les Français, de naissance ou par acquisition.
Dans sa mise en œuvre, en revanche, le projet laisse perplexe
Tout d’abord, depuis la loi du 22 juillet 1993, les règles relatives à la nationalité française ont réintégré le Code civil et l’on ne voit pas a priori pourquoi une disposition somme toute marginale devrait figurer dans la constitution, d’autant plus que la nouvelle disposition constitutionnelle devrait, pour être effective, être complétée par une loi modifiant le Code civil, ce qui est parfaitement possible sans changer la constitution puisque celle-ci prévoit d’ores et déjà, à l’article 34, que les règles relatives à la nationalité relèvent du domaine de la loi. En réalité, la seule explication de la nature constitutionnelle de la réforme voulue par le Gouvernement, outre les petits calculs partisans, tient sans doute à la volonté de se prémunir contre un éventuel recours en inconstitutionnalité de la mesure de déchéance qui serait prise en application d’une loi ordinaire. De la part d’un Gouvernement qui ne cesse de se draper dans les grands principes de « l’état de droit » et les « valeurs de la République », une telle volonté de faire obstacle au contrôle de constitutionnalité ne manque pas de sel…
On relèvera ensuite le critère pour le moins étrange auquel le projet de loi constitutionnelle subordonne une éventuelle déchéance de nationalité. Celle-ci ne pourrait intervenir qu’après condamnation pour un crime « constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ». L’ennui est qu’une telle catégorie de crimes n’existe pas dans le code pénal… et pour cause ! Cela supposerait qu’il soit possible de tuer la Nation, ce qui parait faire beaucoup d’honneur au crime… Quant à savoir ce que désignerait une atteinte « grave » à la vie, ce qui laisse entendre qu’une atteinte à la vie puisse être « bénigne », cela plonge l’exégète dans un abîme de perplexité qui ouvre toutes grandes les portes aux arguties les plus diverses qui pourraient fort bien réduire à rien la portée effective de la réforme projetée. Mais peut-être est-ce là le but inavouable : donner l’illusion d’agir pour « la protection de la Nation » tout en organisant, en réalité, l’ineffectivité de la mesure censée garantir une telle protection. Il n’est pas si étonnant, dans ces conditions, qu’un ministre notoirement connu pour son opposition de principe à la déchéance de nationalité défende le projet de réforme constitutionnelle…