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Indemnisation au mépris du droit

La CEF a repris les préconisations de la CIASE en matière de justice ecclésiale, violant au passage quelques points de droit canonique et ignorant la loi française. L’INIRR, instance nationale qui non seulement prive les évêques de leur pouvoir mais en plus jouira d’une autorité discrétionnaire sur les indemnisations, accordées selon son bon plaisir, résistera-t-elle à ces défauts structurels ?

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Indemnisation au mépris du droit

Il est un point sur lequel on n’a pas suffisamment insisté dans les commentaires concernant la réponse donnée par les évêques de France, invités, sous une extraordinaire pression, à un véritable « suicide assisté » : ils ont élaboré, en obtempérant aux « recommandations » de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), des montages qui relèvent du bricolage et même d’une véritable révolution du point de vue juridictionnel.

Tout ceci repose, il importe de le dire, sur deux « trous d’air » doctrinaux, l’un moral, dès que lors la culpabilité personnelle de certains clercs prédateurs et de certains évêques qui ne les ont pas condamnés est fondue dans une vague culpabilité générale, l’autre ecclésiologique, qui veut que l’Église, Corps mystique du Christ, porte in fine une « responsabilité systémique » dans ces crimes. On a l’impression que la doctrine du péché originel, péché de nature (à laquelle au reste bien peu croient encore), vient parasiter celle du Corps mystique, communion surnaturelle de grâce et de mérites : désormais le péché d’un membre, au lieu d’être une blessure qui affaiblit le Corps, devient un élément de communion dans le mal. 

Le bricolage d’un tribunal pénal ecclésiastique national 

L’idée, lancée au sein de la Conférence des Évêques de France en mars 2021, a été reprise par la Ciase (recommandation 40 de son rapport) et avalisée par l’assemblée de novembre de la CEF : va être créé un tribunal pénal canonique pour la France entière (il devrait être opérationnel dès le 1er avril 2022), qui aura compétence pour juger des affaires pénales et spécialement des abus sexuels commis par le personnel ecclésiastique sur les mineurs.

Il faut savoir que l’Église ne connaît pas la séparation démocratique des pouvoirs et que l’évêque y est, de droit divin, juge pour son diocèse (comme le pape pour l’Église entière). L’officialité, tribunal diocésain – ou souvent pour plusieurs diocèses, faute aujourd’hui de personnel –, juge au nom de l’évêque. L’évêque peut aussi juger de manière « administrative », c’est-à-dire directement, en prenant lui-même une décision – susceptible de voie de recours à Rome – contre un prêtre coupable. Mais les vicaires judiciaires et juges du tribunal national seront nommés par le Conseil permanent de la CEF, ce qui, dans le principe, ignore la délégation par les évêques. 

Qui plus est, les projets de la CEF prévoient que le tribunal sera paritaire – juges pour moitié clercs, pour moitié laïcs – ce qui serait, pour les affaires où seront jugés des clercs, une atteinte au principe qui voulait que les clercs soient jugés par des clercs (1). 

Par ailleurs, du point de vue pénal et procédural, les crimes contre mineurs entrent dans la catégorie dite des delicta graviora, qui sont de la compétence de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi depuis la constitution Pastor Bonus du 28 juin 1988 (avec un délai de prescription qui a été porté à 20 ans, lequel, comme tous les délais de prescription dans l’Église, peut être allongé). Généralement, l’évêque ou le supérieur d’institut religieux qui a reçu une signalisation, une notitia, ouvre une enquête préliminaire et, si l’affaire lui paraît sérieuse, la porte devant la CDF. Celle-ci, habituellement, donne pouvoir d’en connaître au tribunal diocésain ou à celui de l’institut religieux, ou plus souvent à l’évêque ou au supérieur pour un procès administratif plus rapide, la CDF se réservant ensuite d’approuver ou d’infirmer la décision (généralement : exclusion du coupable de la cléricature, dite « réduction à l’état laïc »).

Il semble donc que la CDF va désormais déléguer à ce tribunal national la compétence de rendre la décision, suivie d’approbation ou d’infirmation de sa part. Sauf que cette délocalisation rendra particulièrement difficile le recueil des preuves et témoignages et qu’il faudra nécessairement, par l’équivalent de commissions rogatoires, que le tribunal national demande l’aide des tribunaux diocésains. Bref, on prépare une formidable usine à gaz, très coûteuse en temps, en argent (locaux, personnel de greffe), en juges, sachant qu’aujourd’hui rares se font les canonistes (au point que les diocèses font de plus en plus souvent appel pour les chancelleries et les officialités à des prêtres de communautés Ecclesia Dei), et que l’on ne pourra pas dégarnir les officialités qui croulent déjà sous les causes matrimoniales.

L’INIRR : une révolution du point de vue juridictionnel

Et surtout, pour répondre à la principale « recommandation » de la Ciase (rec. 27 et 31), la CEF a annoncé l’indemnisation des victimes, laquelle sera décidée par une Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (l’INIRR). 

Cette notion d’indemnisation des victimes d’actes pédocriminels manque pour le moins de clarté quant à son origine et sa signification. C’est aux États-Unis, à partir de la fin des années 1980, que la justice civile a rendu les diocèses responsables en les condamnant au versement d’indemnités parfois faramineuses. Ensuite, dans bien des pays, les épiscopats ont d’eux-mêmes procédé à des indemnisations. Elles sont conçues comme des sortes de punitions collectives que le monde inflige à l’Église coupable.

Mais elles n’ont qu’un lien discutable avec les usages civils et canoniques traditionnels. La jurisprudence française a tardé à connaître la réparation des dommages moraux, le pretium doloris, d’une douleur non physique mais morale. Si la Cour de Cassation a admis que la douleur impliquait une réparation dès 1946, le Conseil d’État ne l’a fait qu’en 1961. Cette répugnance tenait à un principe voulant que la douleur ne soit pas monnayable, principe que notre civilisation mercantiliste méconnaît. Quant au droit canonique, il connaît le principe de la réparation du dommage (canon 128) et l’organise dans son droit pénal (canon 1729), mais il ne semble pas que les officialités aient intégré dans leurs décisions le pretium doloris comme tel.

Un fonds spécial est donc en cours de constitution par la CEF, tous les diocèses de France étant sollicités (et répondant avec un empressement très inégal), le montant global des indemnités ayant été fixé, on ne sait comment, à 20 millions d’euros. Ainsi l’INIRR, qui va être chargée d’identifier les victimes « sur la période considérée » (depuis 1950, soit plus de 70 ans), sera dotée de pouvoirs, dont l’attribution pulvérise littéralement les principes du droit, tant canonique que laïc : 

  1. Cette instance sans aucune juridiction va décider souverainement, parmi les plaignants qui vont s’adresser à elle (sont exclues a priori les victimes qui ont bénéficiées d’un jugement en forme) quelles sont les victimes aptes à recevoir des réparations pécuniaires, et elle va, par le fait même, désigner comme coupables des clercs et leurs évêques que ces plaignants accusent, peut-être à juste titre, peut-être pas. Cette instance tiendra ainsi lieu de tribunal jugeant sans débats contradictoires et émettant des décisions qui ne seront susceptibles d’aucune voie de recours. 
  2. Elle ne rendra pas ses décisions d’indemnisation en fonction de la justice pénale traditionnelle d’Église ou d’État, mais en vertu d’une justice dite « restaurative », concept élaboré par la Commission de Jean-Marc Sauvé, qui « vise la reconnaissance des personnes victimes et la réparation de leur préjudice », la Ciase notant d’ailleurs elle-même qu’il s’agit d’une « révolution » qui permet de « poursuivre la réparation du préjudice plutôt que la punition de l’infraction » (§ 1157). 
  3. Elle ne sera cantonnée par aucune prescription (rapport de la Ciase, § 1163), au même titre que la Cour pénale internationale jugeant en matière de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. 
  4. Enfin, elle va infliger une obligation de réparation, non pas aux coupables, clercs criminels et évêques négligents, mais à une personne morale indéterminée, l’Église de France, qui va s’acquitter de cette indemnisation par des fonds venant notamment de la vente de biens immobiliers. 

Ce qui va par ailleurs contrevenir aux règles du droit civil français ecclésiastique pour lequel l’Église de France n’est pas une personne juridique. Les biens d’Église, notamment les biens immobiliers, appartiennent aux seules instances reconnues civilement, les associations diocésaines. Or, celles-ci ont pour objet social, selon l’article 2 de leurs statuts types, « de subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique », et nullement d’indemniser d’éventuelles victimes en lieu et place de personnes soupçonnées d’être des criminels. Les recours devant le juge administratif devraient donc fleurir…

Ce dernier point – on amputera le patrimoine d’Église pour l’indemnisation – est une sorte de griffe, si l’on ose dire, qui signe l’ensemble de cette entreprise de démolition. De nombreux diocèses français sont réduits ou presque à la faillite. Il n’importe : l’Église paiera, comme on le voulait pour l’Allemagne après la Grande Guerre ! L’Allemagne n’a payé que de manière insignifiante, mais l’Église de France, elle, continuera à s’enfoncer dans la ruine, réduite dans ses biens après avoir été diminuée dans son catéchisme et mutilée dans sa liturgie. Par ses propres pasteurs.

 

 

1. Il est vrai que le nouveau Code de Droit canonique n’explicite plus le privilège du for ecclésiastique (qui veut que les clercs soient être jugés par les tribunaux ecclésiastiques, canon 120 de l’ancien CDC), mais cependant le principe, qui se rattache à la divine constitution de l’Église, demeure.

 

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