Philosophie. Derrière l’appareil juridictionnel et le développement idéologique, la rupture qu’on croit déceler entre démocratie et gouvernement, notamment quand il s’agit du gouvernement des juges, révèle en fait une fracture idéologique profonde. Le droit s’élabore de plus en plus en dehors de la réalité objective.
Régulièrement, la jurisprudence du Conseil constitutionnel suscite de légitimes interrogations sur le rôle de cette institution et sur l’existence, au sein de notre système représentatif, d’un « gouvernement des juges », obstacle jugé insupportable à la volonté nationale. Le Conseil constitutionnel est une innovation de la Constitution du 4 octobre 1958, confiant à un conseil de neuf personnalités le soin de veiller au respect de la Constitution. Initialement, le rôle du conseil était relativement restreint. Dans l’esprit du général de Gaulle et de Michel Debré, il s’agissait de parachever la rationalisation du parlementarisme en empêchant le Parlement de reconquérir au fil du temps les prérogatives dont il avait été dépouillé dans la Constitution.
Contradiction du système en lui-même
En 1971, le Conseil constitutionnel a, motu proprio, étendu considérablement le champ de son contrôle en affirmant vérifier la conformité de la loi au « bloc de constitutionnalité », c’est-à-dire non seulement à la Constitution mais aussi au préambule de la Constitution de 1946, à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, corpus aux contours incertains, exposé à des interprétations, et donc à des partis-pris idéologiques. En 2004, la charte de l’environnement a été intégrée au préambule de la Constitution. Ajoutons que depuis la réforme constitutionnelle de 2008, le Conseil constitutionnel peut être saisi, à l’occasion d’un procès, d’une question prioritaire de constitutionnalité par laquelle une partie dénonce une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. C’est à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité que le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 juillet dernier, au nom du principe de fraternité, une décision relative à l’aide humanitaire apportée aux « migrants » qui a suscité de vives réactions.
Le rôle joué par le Conseil constitutionnel marque, à bien des égards, une rupture, partielle et inachevée, avec la tradition juridique révolutionnaire qui, depuis 1789, définit la loi comme « l’expression de la volonté générale » (art. 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), interdisant de reconnaître l’existence de normes supérieures à la volonté exprimée par la nation et ses représentants, à commencer par le droit naturel. Comme l’a montré le Professeur François Saint-Bonnet, le Conseil constitutionnel renoue avec une tradition antérieure à la Révolution, celle des anciens Parlements vérifiant, avant l’enregistrement des lettres du Roi, que celles-ci étaient conformes à « la droite raison et à la justice », respectueuses des « lois de l’Estat et du royaume », selon l’expression employée par le premier président Achille de Harlay en 1586.
Cependant, cette rupture n’est que partielle et inachevée. Selon la « théorie de l’aiguilleur » développée par la doctrine constitutionnaliste, le Conseil constitutionnel, en censurant les dispositions d’une loi, se contente de souligner l’incompétence, en l’espèce, du législateur, invitant le gouvernement, s’il souhaite persister dans cette voie, à procéder à une réforme de la Constitution, ce que fit en 1993 le gouvernement d’Edouard Balladur à propos du droit d’asile. En un mot, le Conseil constitutionnel fait appel de la volonté législative devant la volonté constituante. Sa mission demeure marquée par une conception positiviste du droit qui définit le droit comme l’expression d’une volonté, et non comme le moyen de rechercher l’équité. D’ailleurs, dans la décision rendue le 17 mai 2013 à propos de la loi Taubira, le Conseil constitutionnel a refusé d’examiner le moyen selon lequel cette loi est contraire au droit naturel qui définit le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme. Même les protestations qui surgissent régulièrement contre la jurisprudence du Conseil constitutionnel n’échappent pas à ce positivisme : elles dénoncent la volonté des juges au nom de la volonté prêtée au peuple, ou du moins de la volonté de ses représentants.
C’est une question de philosophie même du Droit
En réalité, le conflit entre « démocratie » et « gouvernement des juges » est beaucoup plus profond qu’on ne le croit habituellement. La difficulté mise en valeur par les contempteurs du Conseil constitutionnel réside moins dans la puissance que se seraient arrogée les juges que dans le contenu du bloc de constitutionnalité dont ils assurent la garde. Ce bloc de constitutionnalité constitue la philosophie du régime républicain. Ce sont les valeurs contenus dans le préambule qui nourrissent la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Individualisme, primat de l’autonomie de la volonté, égalitarisme, laïcisme, définition de la patrie comme contrat idéologique…, ces valeurs sont la traduction de la conception de la société décrite par Jean-Jacques Rousseau dans Le Contrat social et inscrite dans notre droit par la Révolution française. Si le Conseil constitutionnel est un obstacle à la défense de la souveraineté française face aux organisations supranationales, à la protection de la famille et du mariage face aux revendications de groupes de pression aussi minoritaires que subversifs, et puissamment subventionnés, c’est dans le préambule de la Constitution qu’il faut en chercher la cause principale. La jurisprudence du Conseil constitutionnel, et les réactions qu’elle suscite, révèlent moins l’existence d’un conflit entre un « gouvernement des juges » et une « démocratie » qui n’a jamais été qu’un trompe-l’œil, que la différence et l’opposition fondamentales entre la France, corps social naturel enraciné dans l’histoire et la géographie, et la République, construction artificielle élaborée avec des idées abstraites qui, non seulement sont coupées de la réalité sociale, mais entendent détruire celle-ci pour s’y substituer.
La crise de légitimité et de confiance qui mine en profondeur nos institutions publiques exigerait de changer de paradigme en plaçant la recherche de l’équité au cœur de notre système juridique, c’est-à-dire en définissant la loi non plus en fonction de son origine, comme c’est le cas depuis 1789, mais en fonction de sa finalité. Placer l’équité au cœur de notre système juridique exigerait de réécrire le préambule de la Constitution afin de fonder nos institutions sur les réalités de la vie sociale et non sur des idées abstraites, ce qu’a fait récemment la Hongrie ; d’y rappeler la richesse et l’ancienneté de l’histoire de la France, d’y insister sur le primat de la recherche de la justice dans la société, d’y affirmer l’autorité du droit naturel, et donc de reconnaître que l’homme a une nature, qu’il est un être social, rationnel et spirituel, définition sans laquelle toute idée de droits de l’homme est vaine, exposée aux interprétations et aux manipulations que les féodalités financières estimeront nécessaires à leurs intérêts mercantiles, à commencer par celles exigées par le projet transhumaniste, qui pourrait bien être le totalitarisme du XXIe siècle.
Par Philipe Pichot-Bravard, maître de conférences en histoire du droit à l’Université de Brest, chargé de cours à l’I.C.E.S